RICR No. 697

Réaffirmation et développement du Droit international humanitaire: Analyse de quelques problèmes importants

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Abstract
La distinction entre combattants, réguliers et irréguliers, a été établie aux articles 1, 2 et 3 du Règlement de La Haye du 18 octobre 1907, articles complétés par l'article 4 de la IIIe Convention de Geneve de 1949, par les articles 13 et 14 de la Ire Convention et par les articles 12 et 16 de la IIe Convention de Genève de 1949. L'ensemble des dispositions continues dans ces textes constituait le droit applicable en la matière. Ces articles confèrent la qualité de combattants réguliers aux personnes appartenant à l'une des catégories suivantes:1. Les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées.2. Les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires réunissant les conditions suivantes:a) avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;b) avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;c) porter ouvertement les armes;d) se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre 1.3. La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanénent les armes pour combattre les troupes d'invasion, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.4. Les membres des mouvements de résistance organisés.

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