Bulletin No. 411

Le médecin dans les Conventions de Genève de 1949

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Abstract
La Puissance qui a fait des prisonniers de guerre est responsable de leur traitement (III, art. 12). Elle est en particulier tenue de leur accorder — gratuitement — les soins médicaux que nécessite leur état de santé (art. 15), et cela sans préjudice de la disposition qui veut que les prisonniers soient de préférence soignés par un personnel médical de leur nationalité (art. 30, al. 3).En règie générale, les prisonniers étant au pouvoir de l'autorité militaire, les soins nécessaires leur seront donnés par du personnel sanitaire militaire. Il peut arriver cependant qu'en raison d'effectifs insuffisants, l'autorité militaire fasse appel à des médecins civils pour cette tâche. Il importe done que ces médecins soient au courant des quelques règles qu'il leur faudra observer.

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