RICR No. 749

Etat d'exception et droit humanitaire — Sur l'article 75 du Protocole additionnel I

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Abstract
Dans une littérature riche et abondante sur le sujet du droit international humanitaire, on peut dégager deux tendances sur le sens de ce terme «droit humanitaire»: l'une le prend dans un sens large, l'autre dans un sens étroit. Le droit humanitaire, au sens large — selon la définition de Jean S. Pictet — «est constitué par l'ensemble des dispositions juridiques internationales, écrites ou coutumières, assurant le respect de la personne humaine et son épanouissement». Ce droit humanitaire comprend deux branches: le droit de la guerre et les droits de l'homme. Le droit de la guerre — toujours suivant le système du professeur Pictet — se subdivise en deux rameaux, celui de La Haye, ou droit de la guerre proprement dit, et celui de Genève, ou droit humanitaire pris dans le sens étroit. Il est souvent difficile de faire une distinction nette entre ces différentes branches de droit, et surtout entre le droit de La Haye et le droit de Genève, à cause de l'influence réciproque qu'ils ont exercée sur leur développement respectif, de telle manière que certains experts renommés considèrent leur distinction traditionnelle comme périmée et superflue.

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