IRRC No. 872

Éditorial - Participation directe aux hostilités

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Abstract
De tout temps, les civils se sont livrés à des hostilités dans les situations de guerre. Lors du récent conflit à Gaza, une controverse a fait rage sur la question de savoir si Israël avait utilisé la force sans discrimination, car la majorité des victimes auraient été des civils désarmés. Israël s'est défendu en affirmant que la plupart des victimes étaient des combattants du Hamas ou des civils affrontant les forces israéliennes. Pendant la guerre en Irak, des milices et d'autres combattants sans uniforme ont défié la plus forte puissance militaire au monde. En Afghanistan, il est difficile de distinguer un Afghan pacifique d'un combattant taliban, ce qui provoque souvent la mort de civils. À Sri Lanka, un quart de million de personnes – des combattants des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) mêlés à la population civile – ont été piégées dans une zone de 250 kilomètres carrés au milieu d'intenses combats. Dans tout conflit interne, des insurgés travaillent dans leur ferme le jour et combattent la nuit. Les civils combattants qui redeviennent des fermiers pacifiques et demandent protection dans une sorte de chassé-croisé, entravent la capacité des forces armées d'opposition de réagir efficacement et risquent de les amener à porter des attaques mal ciblées ou arbitraires contre des civils.La protection de la population civile est par conséquent en jeu. Il est indéniable que les guerres actuelles font davantage de victimes parmi les civils que parmi les soldats. Divers facteurs ont brouillé la distinction autrefois claire entre combattants et civils : les opérations militaires, qui autrefois se déroulaient sur des champs de bataille bien délimités et couvrent aujourd'hui des pays entiers (y compris les environnements urbains), le développement de la technologie et de l'industrie de guerre, l'augmentation du nombre de forces irrégulières participant aux conflits armés, et une tendance récente à confier à des entreprises privées des activités de guerre généralement conduites par les forces armées.En adoptant des stratégies de guérilla – voire en mobilisant leur population civile pour qu'elle mène une guerre de guérilla en créant des forces dites « de légitime défense » qui combattent sans uniforme ni insigne – et en reconnaissant la belligérance contre des forces d'opposition organisées, les États ont eux-mêmes contribué à brouiller le concept de forces armées et introduit une catégorie qui pourrait être appelée « combattants civils ». Pourtant, les violences clandestines commises par des individus relèvent toujours d'une justice ordinaire et souvent sommaire, comme toute forme de résistance civile à l'occupation militaire.Les violences insurrectionnelles perpétrées par des civils – la « guerre populaire » de Clausewitz – ont contribué à rendre la distinction encore plus floue. D'une part, les parties non étatiques se fondent comme des poissons dans la mer civile et se cachent parmi les habitants et, d'autre part, l'asymétrie fréquente des forces incite les membres de la partie militaire la plus faible à se servir de la composante civile en se faisant passer pour des civils de façon à attaquer l'adversaire et/ou à se procurer des boucliers humains pour se protéger contre les attaques. Les partisans, les membres de la guérilla, les résistants et les terroristes qui soutiennent une partie à un conflit ne sauraient d'aucune manière être qualifiés de «civils pacifiques».***Il y a quelque 400 ans, Grotius a écrit dans De Jure Belli Ac Pacis que ceux qui « sont vraiment les sujets des ennemis », y compris les femmes, les enfants, les captifs ou les otages, ou leurs biens, peuvent, en vertu du droit des gens, être attaqués. Mais il précisait qu'il est, « sinon de la justice, du moins de la charité, de ne rien entreprendre qui puisse menacer des innocents, à moins que ce ne soit pour des raisons de grande importance, et qui tendent au salut d'un grand nombre de gens », en particulier des femmes et des enfants, des membres des ordres religieux, des laboureurs, des marchands et des prisonniers. Alors que l'ensemble de la population de l'ennemi pouvait être prise pour cible, une distinction était néanmoins faite entre combattants et non combattants, entre forces armées et population civile « innocente » qui ne participe généralement pas aux hostilités effectives.Le droit international humanitaire est aujourd'hui en grande partie fondé sur cette distinction fondamentale entre combattants et civils, que la Cour internationale de Justice a incluse parmi ses « principes cardinaux », et qui constitue pour elle l'un des « principes intransgressibles du droit international coutumier ». En termes plus généraux, il s'agit de distinguer ceux qui participent aux hostilités de ceux qui ne le font pas.***Au sens strictement juridique du terme, on entend par combattants les membres des forces armées régulières de l'État. Ils sont les seuls à avoir le droit de participer aux hostilités et ne peuvent pas être punis pour l'avoir fait, pour autant qu'ils ne commettent pas de crime de guerre. Mais même ce statut a été – et est toujours – fortement mis à l'épreuve par le progrès des techniques militaires modernes. Les missions des forces armées comportent désormais des fonctions autres que le combat et le droit au statut de combattan t s'étend dans certaines circonstances aux membres de forces armées irrégulières. Même les habitants d'un territoire non occupé qui prennent spontanément les armes à l'approche de l'ennemi pour repousser les envahisseurs peuvent avoir droit aux privilèges réservés aux combattants.Les civils ont par ailleurs commencé à jouer un rôle de plus en plus déterminant dans l'issue de la guerre. On estimait que les industries civiles, les centres de transport, voire la population civile de l'adversaire soutenaient l'effort de guerre et constituaient donc des cibles militaires, car les États ont interprété le concept de nécessité militaire plus largement, au détriment des exigences d'humanité. Bien que l'Assemblée de la Société des Nations ait proclamé dès 1938 que « le bombardement intentionnel des populations civiles est illégal », les expériences douloureuses de la Seconde Guerre mondiale ont montré comment la vie entière de l'État ennemi pouvait être prise pour cible. L'intention était d'affaiblir, du moins indirectement, les forces militaires de l'ennemi en sapant le moral de l'ensemble de la population ennemie.L'augmentation du nombre de conflits armés non internationaux au cours de la seconde moitié du siècle dernier a encore accru la nécessité de protéger les populations civiles, contraintes de prendre parti et soupçonnées d'aider l'une ou l'autre des parties à un conflit.***L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, adopté après la Seconde Guerre mondiale, a introduit la notion contemporaine de « participation directe aux hostilités ». Selon la nature et le degré de la participation d'une personne aux hostilités, cette participation peut être qualifiée de « directe » ou d'« indirecte ». Les deux Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève et relatifs aux conflits armés internationaux et non internationaux ont renforcé la protection accordée à la population civile en réaffirmant que les personnes civiles sont protégées contre les attaques « sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation ». Une « participation indirecte », comme un simple soutien politique ou une sympathie pour une partie en guerre, ne justifie pas une attaque car elle ne constitue pas une menace effective, ni n'inflige de dommage à l'adversaire. Inversement, ladite interdiction d'attaquer ne devrait pas être utilisée pour protéger un objectif militaire, et la simple présence de civils ne retire pas nécessairement à un objectif son statut d'objectif militaire légitime. Afin d'épargner la population civile, toutes les parties à un conflit doivent prendre des mesures de précaution de façon à réduire au minimum les pertes accidentelles en vies humaines.Dans les situations de conflit armé international, les individus qui n'appartiennent pas à une partie au conflit et qui agissent de façon simplement spontanée, sporadique et non organisée – contrairement aux résistants organisés qui prennent les armes dans une situation d'occupation – perdent la protection dont ils jouissent en tant que civils. Alors que dans les conflits armés entre États, les civils sont des personnes qui n'appartiennent plus à leurs forces armées respectives, il n'existe aucune définition des civils dans les conflits armés non internationaux. Du côté des forces gouvernementales, une définition comparable à celle qui prévaut dans les conflits armés internationaux pourrait en être tirée, mais les groupes armés d'opposition n'ont pas de statut d'appartenance formel et leurs membres évitent d'être identifiés comme tels. Par conséquent, l'application de cette règle supposerait qu'une attaque menée contre les membres d'un groupe armé d'opposition ne serait licite que « pendant la durée de leur participation aux hostilités », alors qu'une attaque con tre les membres des forces du gouvernement serait licite en tout temps. Ce déséquilibre et cette violation du principe d'égalité de traitement ne peuvent être évités que si les membres des groupes armés d'opposition – comme les membres des forces armées de l'État – sont exclus de la catégorie des civils et perdent la protection dont ils jouissent s'ils occupent une fonction de combat permanente.***La licéité d'une attaque contre des civils dépend de leur propre conduite dans les hostilités. Il convient donc de déterminer en quoi consiste une « participation directe aux hostilités » et de définir sa durée précise. Le Guide interprétatif relatif au concept de « participation directe aux hostilités » en droit international humanitaire , publié dans ce numéro de la Revue , vise à clarifier la notion de participation directe aux hostilités dans les conflits armés internationaux et non internationaux en droit international humanitaire. Premièrement, il définit clairement qui peut être considéré comme « civil » aux fins du principe de distinction. Deuxièmement, il définit les éléments constitutifs d'une conduite équivalant à une « participation directe aux hostilités » pour un civil et, enfin, il énonce les conditions déterminant la perte de la protection contre les attaques directes qui découle de cette participation.D'autres articles sur des sujets associés aident à illustrer la signification et les conséquences de cette règle importante qui détermine, par une distinction en négatif, qui jouit de l'immunité contre les attaques et doit être protégé en toutes circonstances. Les personnes concernées correspondent au sens étymologique effectif du mot « innocent », dérivé du préfixe de négation général in- et d u latin nocere (faire du mal).

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