IRRC No. 863

Éditorial - Entreprises militaires privées

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Abstract
Secteur en plein essor, les entreprises militaires et les entreprises de sécurité privées signent chaque année des contrats dont le montant atteindrait dix, vingt, peut-être même cent milliards de dollars. La forte augmentation du nombre et de la taille de ces entreprises s'est amorcée dès la fin de la guerre froide. Des opérateurs privés sont venus combler le vide existant en matière de sécurité dans les États faibles ou faillis, tandis que s'accélérait le double phénomène de la privatisation du secteur public et de la mondialisation des activités commerciales.Les entreprises de sécurité privées armées assurent la protection des personnes, des bâtiments et des installations, ainsi que des convois d'aide humanitaire et des activités de reconstruction. Récemment, de grandes entreprises militaires privées se sont engagées dans des activités qui, dans le passé, constituaient la prérogative des forces armées. Les États étant de moins en moins enclins à maintenir ou à déployer de grandes armées permanentes, cette tendance s'affirme. Les forces armées dépendent toujours davantage d'entités militaires privées, qui se spécialisent dans des domaines tels que l'entraînement au combat des forces armées et le soutien logistique. C'est ainsi que, par exemple, une société ( Executive Outcome) a changé l'issue du conflit « orphelin » en Sierra Leone et qu'une autre ( Military Professional Resources Inc.) a modifié notablement l'équilibre du pouvoir dans les Balkans. De plus, les entreprises militaires privées dispensent une formation aux forces de maintien de la paix et fournissent d'autres services dans le cadre de diverses opérations menées - du Congo à Haïti - en faveur de la paix et de la stabilité.Si le secteur militaire privé est florissant, il le doit en particulier à l'ampleur de ses activités en Irak et, dans une moindre mesure, en Afghanistan. De fait, non seulement l'Irak constitue le plus vaste marché militaire privé de l'histoire moderne, mais c'est aussi un terrain d'essai, où se détermineront les futures orientations du secteur militaire privé. Plus de 20 000 « guerriers privés », employés par des entreprises militaires commerciales, seraient actuellement en activité, au bénéfice de contrats passés avec les gouvernements de l'Irak et des États-Unis ou avec des firmes privées. Ces entreprises fournissent des services de sécurité dans des zones dangereuses tandis que les forces armées conventionnelles se concentrent sur des opérations purement militaires. Le chiffre d'affaires de cette industrie atteint plusieurs milliards de dollars et des entreprises telles que Kellogg ou Brown and Root (KBR) disposent en Irak et au Koweït de dizaines de milliers d'employés qui gèrent les lignes d'approvisionnement des forces armées et administrent les bases militaires.Dans une grande mesure, les débats portant sur les entreprises militaires privées ne sont que l'un des aspects de la polémique plus large que provoque le processus de privatisation des fonctions gouvernementales. Certaines activités essentielles des forces armées sont désormais confiées à des entités privées, ce qui risque, à long terme, de porter préjudice aux institutions militaires. Même si quelques entreprises militaires privées sont des entités plutôt paramilitaires et paraétatiques, elles ne font pas partie intégrante des opérations. Ce sont des entités indépendantes, responsables d'abord et avant tout de leur propre firme. Un grand nombre de sous-traitants qui travaillent pour des institutions ou des entreprises civiles coordonne nt insuffisamment avec les forces armées leurs activités dans les zones de conflit. Ils peuvent donc se trouver impliqués malgré eux dans les hostilités. Il arrive que le caractère habituellement défensif de leur mandat soit modifié afin d'inclure des actions offensives destinées à repousser des attaques. De la même façon, le caractère civil d'un bien protégé par du personnel militaire privé n'est pas immuable : ce bien peut devenir un objectif militaire et, dès lors, être l'objet d'une attaque légale.Si la croissance du secteur militaire privé provoque une inquiétude grandissante, c'est notamment en raison du rôle que les intérêts commerciaux privés jouent désormais dans les affaires militaires ; c'est aussi, plus particulièrement, en raison de l'emploi non réglementé de la force par le personnel des entreprises militaires privées. Certains sont d'avis que l'emploi de la force par des firmes privées constitue une évolution naturelle, certains États se trouvant dans l'incapacité de couvrir tous les aspects de la sécurité. D'autres estiment que ce phénomène équivaut à revenir au temps des mercenaires, ou qu'il risque d'entraîner, à terme, un affaiblissement de la capacité de l'État à conserver son monopole sur l'emploi de la force. Il est vrai que la sphère publique a toujours coopéré avec les entreprises de sécurité privées. Néanmoins, l'émergence des entreprises militaires privées, qui sont à la fois des acteurs importants dans les conflits armés et des prestataires de services de sécurité dans des États instables, soulève des questions quant au rôle des États nations en tant que principaux acteurs militaires.Contrairement aux mercenaires qui opèrent dans la clandestinité, les entreprises militaires privé es disposent de bureaux dotés de structures de gestion définies ; elles soignent leur image d'entreprise et recourent à la publicité pour attirer de nouveaux clients. Autres différences, les mercenaires sont souvent une poignée d'anciens soldats étrangers intervenant pour renverser un gouvernement dans le cadre de conflits post- ou néocoloniaux et, d'autre part, le mercenariat est un phénomène existant sur une bien plus grande échelle. Souvent similaires aux forces conventionnelles, les entreprises militaires privées opèrent ouvertement. Elles sont placées sous un commandement responsable et dotées d'une stricte hiérarchie et d'un système disciplinaire. Leurs employés portent des uniformes de style militaire et elles affirment se conformer aux lois et coutumes de la guerre ainsi qu'à la législation du pays hôte – même si, en fin de compte, ce sont leurs clients qui donnent les ordres. De fait, les clients et les entreprises qu'ils mandatent ont intérêt à s'en tenir aux instructions et aux règles de droit. Les activités sortant de ce cadre risqueraient en effet de compromettre gravement le principe de l'externalisation ainsi que le développement de ces entreprises, dans la mesure où une réglementation plus sévère, voire des interdictions, risqueraient de s'ensuivre. Les exigences contractuelles et, en particulier l'énoncé de règles d'engagement claires, sont donc d'importance cruciale pour contrôler l'expansion de l'entreprenariat militaire dans les conflits armés. En vertu des règles sur la responsabilité de l'État, lorsque des entreprises militaires privées sont autorisées à exercer certains éléments de l'autorité gouvernementale, leur conduite est attribuable aux États. Cela vaut notamment quand l'une de ces firmes assume des fonctions et des obligations conventionnelles incombant à l'État, ou agit sous la direction ou le contrôle d'un État. Enfin, la responsabilité de l'État peut être engagée, même quand la conduite d'une entreprise militaire privée ne lui est pas attribuable, au motif qu'il n'a pas exercé la diligence requise à l'égard des activités de cette entreprise.L'article 3 commun aux Conventions de Genève établit une distinction entre les personnes qui participent et celles qui ne participent pas aux conflits armés. L'originalité de cette disposition tient au fait qu'elle crée des droits et des obligations également pour des entités qui ne sont pas parties à ce traité, conclu entre États. En particulier, l'article 3 impose des obligations aux mouvements ou groupes non étatiques, qui jouent souvent un rôle majeur dans les guerres d'aujourd'hui. Désormais, les droits de l'homme sont également largement perçus comme créant des obligations pour les entités non étatiques. D'ordinaire, si l'on songe aux mouvements de rébellion ou d'insurrection, c'est en tant que forces qui s'opposent à un gouvernement établi ou en tant que forces qui combattent entre elles. Dans les hostilités d'une certaine durée et intensité, ces mouvements sont assimilés aux États en ce qui concerne les droits et les obligations implicites, découlant du droit international humanitaire. Aux États-Unis, dans un arrêt inattendu, la Cour Suprême a estimé que même des combattants individuels de « la guerre mondiale contre le terrorisme » pourraient être couverts par l'article 3, bien qu'il n'existe pas de lien territorial avec un État et que leur appartenance à une quelconque partie à un conflit armé puisse être mise en doute.Le droit international humanitaire détermine également le cadre juridique de base pour les activités des employés des entreprises militaires privées en période de conflit armé. La distinction entre jus ad bellum et jus in bello constituant l'axiome fondamental du droit humanitaire, la raison de la participation aux hostilités n'a aucune importance au regard de ce droit. Si une entreprise militaire privée se trouve engagée dans les hostilités, elle peut parfois être considérée comme une partie au conflit et, en conséquence, devoir respecter les exigences humanitaires fondamentales, en termes de droits comme d'obligations. Le lien entre des entreprises militaires privées et des entités étatiques complique cependant les considérations juridiques - spécialement dans les conflits armés internationaux -, ces entreprises exerçant un nombre croissant d'activités qui, dans le passé, incombaient aux forces armées d'un État.Divers événements ont mis en évidence la nécessité de définir clairement les droits et les obligations des sous-traitants privés. On se souvient de l'enlèvement, de la détention et du meurtre de plusieurs employés d'entreprises privées et, tout particulièrement, de l'embuscade et des mutilations barbares dont ont été victimes quatre ressortissants américains en 2004. On se souvient aussi de la diffusion, l'année suivante, de vidéos qui montraient des employés d'entreprises militaires privées tirant sur des civils irakiens. Il n'existe qu'une base très limitée pour attribuer à ces individus la qualité de combattants au regard du droit international humanitaire et donc pour leur reconnaître le droit de bénéficier de la protection liée au statut de prisonnier de guerre. S'ils participent aux hostilités, les sous-traitants chargés de l'approvisionnement qui accompagnent les forces armées et reçoivent de celles-ci des cartes d'identité ne peuvent prétendre à ce droit. Dans leur grande majorité, les membres du personnel militaire privé seraient considérés comme des civils au regard du droit international humanitaire ; à ce titre, et pour autant qu'ils ne participent pas activement aux hostilités, ils sont protégés en tant que civils contre les attaques. Néanmoins, le recours accru à des sous-traita nts civils a des implications importantes pour le droit international humanitaire dans la mesure où, pour assumer leur rôle, ils sont réellement appelés à agir d'une manière qui pourrait être assimilée à une participation directe aux hostilités. Le principe cardinal de la distinction entre personnes participant, ou ne participant pas, aux hostilités est, dans la pratique, poussé à ses limites lorsque l'on songe à la multiplicité d'actions qui pourraient être menées par du personnel militaire privé en situation de conflit armé.L'entreprenariat militaire privé ne s'inscrit pas dans un vide juridique, pas plus que les entreprises militaires et les entreprises de sécurité privées n'opèrent pas dans un vide juridique. L'inquiétude et le soupçon quant à un éventuel emploi de la force létale par des entreprises privées et, d'autre part, la tendance croissante des forces armées à recourir à des entités militaires privées montrent cependant qu'il est nécessaire de prévenir ou de réduire certaines conséquences potentielles néfastes. Le but est d'assurer et de promouvoir le respect du droit international humanitaire et du droit des droits de l'homme, tant de la part des États que de la part des entreprises militaires et des entreprises de sécurité privées travaillant dans les zones de conflit. Il importe également d'étudier et d'élaborer des options et des modèles réglementaires, ainsi que toutes autres mesures appropriées au niveau national et possiblement régional ou international. Par le biais d'un dialogue intergouvernemental, et en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge, la Suisse facilite actuellement un tel processus et y apporte sa contribution. Le dialogue ainsi engagé pourrait servir à alimenter les débats dans des réunions internationales telles que la XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui doit se tenir fin novembre 2007, ainsi que dans d'autres forums régionaux ou internationaux.

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