RICR No. 388

La répression des abus du signe de la croix rouge

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Abstract
L'emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées, autres que ceux y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination de « croix rouge » ou de « croix de Genève », de même que de tout signe ou de toute dénomination en constituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu'ait pu en étre la date antérieure d'adoption.

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