Bulletin No. 186

Application, en cas d'hostilités non accompagnées d'une déclaration de guerre, des Conventions de Genève et de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre

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Abstract
Les publicistes du XIXe et du début du XXe siècle admettent tous, directement ou indirectement, la légitimité de la guerre comme moyen de politique des Etats. « La guerre », dit Fauchille, «est un état de fait contraire à l'état normal de la communauté internationale qui est la paix, état de fait dont la résolution, la fin, le but ultime est cette paix elle-même». Donc, du point de vue du droit international, la guerre est considérée comme une situation exceptionnelle, mais légale. Il est vrai que, d'après la conception du droit naturel et du droit canon, les guerres ne sont pas légales de plein droit. Ne sont licites que les guerres menées pour le maintien du droit, le bellum iustum. Toutefois, le droit international positiviste du XIXe siècle abandonna cette théorie du bellum iustum et, avec elle, la vieille distinction entre guerres justes et guerres injustes.

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